Quel conseil de prud’hommes est compétent pour votre litige ?
Le conseil de prud’hommes compétent est, selon l’article R1412-1 du Code du travail, celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où vous accomplissez votre travail. Si vous travaillez à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, c’est celui de votre domicile. Vous pouvez aussi saisir le conseil du lieu où vous avez été engagé, ou celui du lieu où votre employeur est établi. Ces deux options sont réservées au salarié : l’employeur n’a que les deux premiers critères.
| Situation | Conseil compétent | Qui peut le saisir |
|---|---|---|
| Travail accompli dans un établissement | Celui du lieu de cet établissement | Le salarié ou l’employeur |
| Travail à domicile ou hors de toute entreprise ou établissement | Celui du domicile du salarié | Le salarié ou l’employeur |
| Option, quel que soit le lieu de travail | Celui du lieu où l’engagement a été contracté | Le salarié seul |
| Autre option, quel que soit le lieu de travail | Celui du lieu où l’employeur est établi | Le salarié seul |
Source : Code du travail, article R1412-1.
L’article R1412-1, en vigueur depuis le 1er mai 2008, reprend les critères de l’ancien article R517-1 du Code du travail. Les arrêts rendus sous l’ancien texte servent donc encore de repères : la cour d’appel de Grenoble en citait un en 2024.
Le lieu de travail réel compte plus que le contrat
Pour savoir où votre travail « est accompli », les juges regardent les modalités réelles d’exécution du travail. La Cour de cassation l’a posé dans un arrêt publié du 26 octobre 1988, n° 86-40.412. Elle y a approuvé le choix du conseil du domicile d’un salarié qui, selon l’employeur, devait pourtant rendre compte de son travail au siège au moins une fois par semaine. Elle l’a redit sous l’article R1412-1, notamment dans un arrêt non publié du 9 juin 2021, n° 20-15.278.
Une clause du contrat pèse moins que la réalité du travail. Dans un arrêt non publié du 5 janvier 2011, n° 10-14.723, le contrat disait que le salarié « exerçait principalement ses fonctions sur le territoire français ». Il travaillait en fait au siège social, et c’est le conseil de ce siège qui a été retenu. La cour d’appel de Bordeaux l’a résumé le 17 février 2026, dans un arrêt inscrit au répertoire général (RG) sous le n° 23/04984 : les modalités réelles « l’emportent, le cas échéant, sur toute clause contractuelle contraire ».
Saisir les prud’hommes : la procédure en bref
Une fois le conseil compétent identifié, saisir les prud’hommes passe par une requête déposée ou envoyée au greffe, selon les articles R1452-1 et R1452-2 du Code du travail. Pour contester votre licenciement, vous avez douze mois à compter de sa notification, selon l’article L1471-1. Chaque instance introduite depuis le 1er mars 2026 coûte 50 € de contribution pour l’aide juridique à la partie qui l’introduit, sauf aide juridictionnelle (article 1635 bis Q du Code général des impôts). En principe, une tentative de conciliation précède le jugement (article L1411-1).
Chaque étape, avec ses pièces et son coût, est détaillée dans l’article pour saisir les prud’hommes après un licenciement. La notification qui fait courir ce délai est la dernière étape de la procédure de licenciement et ses délais.
- Une erreur de conseil ne vous fait pas perdre le délai : selon l’article R1452-1, la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. L’article 2241 du Code civil pose la même règle pour toute demande en justice.
- Votre bulletin de salaire sert deux fois : depuis le 1er octobre 2026, l’article R1452-2 veut que la requête soit accompagnée du dernier bulletin de salaire lié au litige, ou d’une pièce qui permet de déterminer l’activité de l’employeur. La notice officielle du formulaire de saisine indique aussi que vous pouvez y trouver l’IDCC, le numéro de votre convention collective, dont dépend la section qui jugera votre affaire.
Conciliation ou transaction : un accord reste possible avant le jugement
Une partie des litiges portés devant le conseil de prud’hommes se termine sans jugement. En 2025, les conseils ont prononcé 104 000 décisions, dont 21 000 sans jugement après accord des parties, selon les Références statistiques Justice 2026 du ministère de la Justice. Lors de la conciliation, l’accord sur un licenciement peut prévoir une indemnité forfaitaire fixée par un barème. Selon l’article D1235-21 du Code du travail, elle va de 2 à 24 mois de salaire selon votre ancienneté.

Hors du conseil, vous pouvez aussi signer une transaction, mais seulement après la notification du licenciement. La Cour de cassation juge nulle la transaction conclue sans notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, dans un arrêt publié du 10 octobre 2018, n° 17-10.066. Si le juge tranche, l’indemnité d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse suit un autre barème, celui de l’article L1235-3, présenté dans l’article sur le licenciement abusif et le barème Macron.
Si un accord se dessine et que vous voulez que ce départ débouche sur un nouveau projet, voici comment demander un outplacement à votre employeur. Vous y trouverez un mail et une fiche d’une page prêts à transmettre.
Établissement ou domicile : le conseil selon votre façon de travailler
Selon l’article R1412-1 du Code du travail, le conseil compétent est d’abord celui de l’établissement où vous travaillez. Celui de votre domicile ne l’est, à ce titre, que si vous travaillez chez vous ou en dehors de toute entreprise ou établissement, par exemple sur la route. Le domicile retenu est alors celui du jour où vous saisissez le conseil, et non celui du jour du licenciement, selon un arrêt publié de la Cour de cassation du 10 avril 1991, n° 87-45.701.

Si vous avez déménagé entre le licenciement et la saisine, c’est au salarié de prouver le nouveau domicile, a jugé la cour d’appel de Grenoble le 24 octobre 2024 (RG 24/01543). Des attestations de proches n’y suffisaient pas, et l’affaire est restée renvoyée au conseil de l’ancien domicile.
Muté ou en arrêt de travail : le dernier établissement d’affectation
Après une mutation, la cour d’appel de Reims a retenu, le 4 décembre 2025 (RG 25/01113), l’établissement d’affectation fixé par une lettre signée des deux parties. Les bulletins de paie produits le visaient tous. Peu importait, pour la cour, que le salarié ait eu des arrêts de travail successifs et n’ait pas été présent sur place en continu. Une mission en télétravail proposée par l’employeur n’a pas compté : le salarié n’avait pas signé la lettre et ne prouvait ni l’avoir acceptée ni avoir travaillé chez lui.
Itinérant ou chauffeur : quand le domicile l’emporte
Le rattachement administratif compte peu face au travail réel. Pour un conducteur de poids lourd, la Cour de cassation a approuvé le conseil du domicile : l’employeur n’établissait aucune prestation de travail lors de ses passages au siège. C’est un arrêt non publié du 11 décembre 2015, n° 14-16.558. La cour d’appel de Versailles a jugé, le 25 mai 2023 (RG 22/01150), que le salarié qui travaille en dehors de tout établissement saisit le conseil de son domicile. Peu importe qu’il soit « administrativement rattaché à un établissement » ou exerce quelques fonctions minimes dans l’entreprise.
Télétravail : les cours d’appel ne fixent pas le même seuil
Les articles R1412-1 à R1412-5 du Code du travail ne disent pas si un salarié en télétravail travaille « à domicile » au sens de ces textes. La Cour de cassation n’a publié aucun arrêt sur ce point, d’après une recherche dans Judilibre au 27 octobre 2026. Dans un arrêt non publié du 25 septembre 2013, n° 12-19.160, elle a approuvé le conseil du domicile d’un salarié dont le contrat prévoyait deux jours par semaine chez lui et trois à l’établissement. Il y accomplissait « une partie importante de sa prestation de travail », en vertu d’un accord, alors que l’employeur soutenait que le temps passé à l’établissement l’emportait. Les cours d’appel se partagent depuis sur le seuil.
- L’essentiel du travail à domicile : pour la cour d’appel de Versailles, le 25 mai 2023, l’établissement de rattachement reste compétent « tant que le télétravail reste accessoire ou temporaire ». Le domicile le devient si l’activité s’exerce « pour l’essentiel » à domicile ou en télétravail. La cour d’appel de Grenoble a demandé, le 22 septembre 2026 (RG 26/00638), un travail « effectivement et majoritairement » à domicile, en tenant compte d’un télétravail accepté par l’employeur sans être écrit dans le contrat. Celle de Bordeaux, le 17 février 2026, a retenu le domicile d’une salariée qui travaillait « à titre essentiel en télétravail ou en déplacement », sans travailler effectivement dans l’établissement invoqué par l’employeur.
- Une part importante suffit : la cour d’appel de Douai, le 30 juin 2023, RG 22/00360, a retenu le domicile d’un salarié dont le contrat prévoyait deux jours de télétravail par semaine, comme dans l’arrêt de 2013. L’argument d’un temps de présence plus long à l’établissement a été jugé « inopérant ».
- Le travail habituel à l’établissement : la cour d’appel de Nancy, le 12 septembre 2024, RG 24/00451, a renvoyé une salariée vers le conseil de l’établissement. Les feuilles de pointage montraient un travail principal sur place. Elle ne produisait qu’un tableau de ses heures de télétravail, établi par elle seule.
Si vous êtes en télétravail partiel, l’issue dépend donc de la cour saisie et de vos preuves. Le contrat ou l’accord de télétravail, les relevés de présence, les attestations et les déplacements ont pesé dans ces décisions.
Plusieurs lieux de travail, salarié détaché en France
Si vous avez travaillé dans le ressort de plusieurs conseils, la notice officielle du formulaire de saisine indique que vous pouvez saisir l’un quelconque d’entre eux. Le Code du travail n’écrit cette règle qu’à l’article R1412-5, pour le salarié qu’une entreprise d’un autre État de l’Union européenne détache temporairement en France. Pour les droits que lui reconnaît l’article L1262-4, il peut saisir le conseil du lieu où sa prestation est ou a été exécutée, ou l’un quelconque des conseils si elle l’a été dans plusieurs ressorts. Pour les autres salariés, l’article R1412-1 ne prévoit pas ce choix : il désigne le conseil de l’établissement où le travail est accompli, ou celui du domicile. Sur ce point, la notice va plus loin que le texte.
Lieu d’embauche ou de l’employeur : les deux options du salarié
Au lieu du conseil de votre établissement ou de votre domicile, vous pouvez saisir celui du lieu où l’engagement a été contracté. Vous pouvez aussi choisir celui du lieu où l’employeur est établi, selon le dernier alinéa de l’article R1412-1 du Code du travail. Le choix vous revient quand vous saisissez le conseil. Un employeur qui agit contre un ancien salarié ne dispose pas de ces deux options : le texte ne les ouvre qu’au salarié.
Le lieu d’embauche : là où vous avez accepté le contrat
Quand le contrat est conclu à distance, la Cour de cassation regarde où vous l’avez accepté. Dans un arrêt publié du 11 juillet 2002, n° 00-44.197, elle a approuvé le conseil du domicile d’un salarié embauché par téléphone. Il avait accepté l’offre chez lui. Quand le contrat écrit indique le lieu de son acceptation, ce lieu est retenu si l’employeur ne prouve pas le contraire, selon un arrêt non publié du 17 mai 2011, n° 10-21.797.
Le lieu où l’employeur est établi : siège ou établissement
Le lieu où l’employeur est établi comprend son siège social et, pour la Cour de cassation, tout établissement dont le responsable a « un pouvoir de représentation de l’autorité centrale ». Elle l’a jugé pour un centre de distribution le 9 décembre 1992 (n° 88-42.595, publié), puis pour l’agence d’une banque le 12 juin 2001 (n° 99-43.329, publié). Un arrêt non publié du 7 juillet 2021, n° 20-15.064, l’applique à une direction régionale.
Pour ce critère, la fiche F2360 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 3 mars 2026, ne cite que le « siège social de l’entreprise ». Elle reprend aussi les deux options du salarié dans sa partie destinée à l’employeur. L’article R1412-1 les réserve pourtant au salarié, et c’est le texte qui s’applique.
Deux employeurs dans la même affaire
Si votre demande vise plusieurs défendeurs, par exemple deux sociétés, vous pouvez saisir le conseil du lieu où demeure l’un d’eux, selon l’article 42 du Code de procédure civile. La Cour de cassation l’applique devant les prud’hommes, dans un arrêt publié du 16 février 2011, n° 10-16.423. Le salarié y contestait le transfert de son contrat et demandait que les deux sociétés concernées soient condamnées ensemble (in solidum). Il a pu saisir le conseil du lieu du siège social de l’une d’elles.
Quelle est la juridiction compétente selon le litige ?
La juridiction compétente pour un litige né d’un contrat de travail de droit privé est le conseil de prud’hommes. Selon les articles L1411-1 et L1411-3 du Code du travail, il règle les différends entre un employeur et ses salariés, et ceux qui opposent des salariés entre eux à l’occasion du travail. Il est seul compétent, quel que soit le montant de votre demande, et toute convention contraire est réputée non écrite, selon l’article L1411-4. D’autres litiges du travail relèvent d’un autre juge.
| Litige | Juridiction compétente | Texte |
|---|---|---|
| Licenciement, salaire, sanction, rupture d’un contrat de droit privé | Conseil de prud’hommes | Code du travail, L1411-1 |
| Rupture conventionnelle : convention, homologation, refus d’homologation | Conseil de prud’hommes, dans les 12 mois suivant l’homologation | Code du travail, L1237-14 |
| Éléments médicaux d’un avis du médecin du travail, dont l’avis d’inaptitude | Conseil de prud’hommes, procédure accélérée au fond, sous 15 jours | Code du travail, R4624-45 |
| Contrat de travail de droit public | Tribunal administratif | Service-public.gouv.fr, fiche F2360 |
| Autorisation de licencier un salarié protégé | Recours hiérarchique ou tribunal administratif, sous 2 mois | Service-public.gouv.fr, fiche F2406 |
| Plan de sauvegarde de l’emploi : validation ou homologation, contenu, procédure | Tribunal administratif, sous 2 mois | Code du travail, L1235-7-1 |
| Sécurité sociale, accident du travail, maladie professionnelle | Tribunal judiciaire spécialement désigné | Code du travail, L1411-4 ; Code de l’organisation judiciaire, L211-16 |
| Élections professionnelles du comité social et économique | Tribunal judiciaire, en dernier ressort | Code du travail, L2314-32 et R2314-23 |
Sources : Code du travail, Code de l’organisation judiciaire, service-public.gouv.fr.
L’article L1411-2 range aussi devant les prud’hommes les personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé. La fiche F2360 cite ceux des établissements publics industriels et commerciaux et des caisses de sécurité sociale. Pour un contrat de travail de droit public, c’est en revanche le tribunal administratif, selon la même fiche.
Les règles propres aux salariés protégés figurent dans l’article sur le salarié protégé et son licenciement. Les conflits collectifs du travail échappent eux aussi au conseil de prud’hommes, rappelle la notice du formulaire de saisine. Sans texte qui désigne un autre juge, le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles qu’aucune autre juridiction ne traite, selon l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Les sections du conseil de prud’hommes : où va votre affaire
Chaque conseil de prud’hommes est divisé en cinq sections autonomes, selon l’article R1423-1 du Code du travail : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, activités diverses. Votre affaire va dans la section de la convention collective dont vous relevez, d’après un tableau de répartition fixé par arrêté, selon les articles L1423-1-1 et R1423-4. Sans convention collective applicable, c’est la section des activités diverses.
Le tableau en vigueur pour le mandat 2026-2029 est celui de l’arrêté du 7 avril 2025. Il rattache par exemple la convention de la métallurgie, IDCC 3248, à l’industrie. Celles des hôtels, cafés, restaurants, IDCC 1979, et du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216, vont au commerce. Celle des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils, IDCC 1486, va aux activités diverses. En 2025, la section du commerce a traité 35 % des demandes et celle de l’encadrement 27 %, selon le ministère de la Justice.
- Section de l’encadrement : selon l’article L1423-1-2, elle reçoit les ingénieurs et les salariés de formation équivalente. S’y ajoutent ceux qui exercent un commandement par délégation de l’employeur, les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement, et les voyageurs, représentants ou placiers (VRP), quelle que soit leur convention.
- Erreur de section : en cas de difficulté, le président du conseil désigne la section par une ordonnance non susceptible de recours, selon l’article R1423-7. La contestation se forme devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou avant toute défense au fond si l’affaire va directement devant le bureau de jugement.
- Référé et agriculture : la formation de référé est commune à toutes les sections, selon l’article R1455-1. Quand le ressort d’un tribunal judiciaire compte plusieurs conseils, il n’y a qu’une section de l’agriculture, rattachée au conseil du siège de ce tribunal (article R1423-2).
- Sections regroupées : depuis le 1er janvier 2026, l’article R1423-3 permet de regrouper des sections de même nature dans un département qui compte plusieurs conseils. La section qui juge votre affaire peut alors être rattachée à un autre conseil du département.
Départage : quand un juge du tribunal judiciaire tranche
Le départage intervient quand les conseillers prud’hommes, salariés et employeurs en nombre égal (article L1421-1), se partagent à égalité. Selon l’article L1454-2 du Code du travail, votre affaire est alors renvoyée devant la même formation, présidée par un juge du tribunal judiciaire du ressort où siège le conseil. Elle est reprise dans le délai d’un mois. Ce juge départiteur est désigné chaque année par le président du tribunal judiciaire.
L’affaire reste donc devant le même conseil de prud’hommes : seule la composition de la formation change.
- Délais : l’audience de départage se tient dans le mois du renvoi, et au plus tard dans les quinze jours en référé, selon l’article R1454-29. Un partage au bureau de conciliation et d’orientation renvoie l’affaire au bureau de jugement présidé par le juge.
- Formation incomplète : si des conseillers manquent à l’audience de départage, le juge statue seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents (article R1454-31).
- Départage d’emblée : faute de conciliation, le bureau peut renvoyer directement l’affaire devant le bureau de jugement présidé par le juge. Il le fait si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie, selon l’article L1454-1-1.
En 2025, 7 % des décisions au fond sont passées par un départage. Elles ont été rendues en 31,7 mois en moyenne, contre 16,8 mois au bureau de jugement sans départage, selon les Références statistiques Justice 2026. Le ministère compte 7 100 affaires terminées par un départage, soit 14 % des affaires terminées avec délibéré.
Liste des conseils de prud’hommes : trouver celui de votre commune
La France compte 211 conseils de prud’hommes, selon un communiqué du ministère de la Justice du 2 janvier 2026. Un arrêté du 3 décembre 2025 y a nommé 12 975 conseillers et conseillères. Leur siège et leur ressort sont fixés par l’annexe de l’article R1422-4 du Code du travail, modifiée par le décret n° 2026-205 du 24 mars 2026. Leurs coordonnées figurent dans l’annuaire des conseils de prud’hommes du ministère de la Justice, qui se consulte en saisissant une commune ou un code postal.

Il existe au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, selon l’article L1422-1. Il peut y en avoir plusieurs pour des raisons géographiques, économiques ou sociales. Le ressort ne suit donc pas toujours les limites du département. Dans les Hauts-de-Seine, le conseil de Boulogne-Billancourt couvre le ressort des chambres de proximité d’Antony, de Boulogne-Billancourt et de Vanves. Celui de Nanterre couvre celles d’Asnières-sur-Seine, de Colombes, de Courbevoie et de Puteaux. En Savoie, le ressort d’Aix-les-Bains se définit commune par commune.
- Choisir le critère : établissement où vous travaillez, domicile, lieu d’embauche ou lieu où l’employeur est établi.
- Noter la commune qui correspond à ce critère, qui peut différer de celle où vous habitez.
- La saisir dans l’annuaire : le résultat affiche un conseil, son adresse, son téléphone, une adresse de courriel et une distance en kilomètres. La page ne dit pas si ce conseil est celui du ressort de la commune : le ressort reste celui que fixe l’annexe de l’article R1422-4.
- Relever l’IDCC sur votre bulletin de salaire pour connaître votre section.
Saisir le mauvais conseil : exception d’incompétence et renvoi
Saisir un conseil de prud’hommes incompétent ne vous fait pas perdre votre action, et votre délai reste préservé. Le conseil qui se déclare incompétent désigne celui qu’il estime compétent, selon l’article 81 du Code de procédure civile. Cette désignation s’impose aux parties comme au conseil de renvoi. Faute d’appel dans le délai, le greffe transmet ensuite le dossier au conseil désigné (article 82).
L’employeur qui conteste la compétence doit soulever l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, selon l’article 74 du Code de procédure civile. Il la motive et désigne la juridiction qu’il estime compétente, à peine d’irrecevabilité (article 75). Le conseil ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans des cas limités, dont celui où le défendeur ne comparaît pas (article 77). La défense côté entreprise est détaillée dans l’article sur l’employeur assigné aux prud’hommes par un ancien salarié.
Une décision qui ne statue que sur la compétence se conteste par un appel, dans les quinze jours de sa notification, selon les articles 83 et 84. Si elle juge un autre conseil compétent, la cour d’appel lui renvoie l’affaire (article 86). C’est ainsi que la cour d’appel de Reims a envoyé en 2025 un dossier vers le conseil de l’établissement d’affectation.
Pendant la procédure, préparer la suite de votre parcours
Une affaire prud’homale prend du temps : en 2025, une affaire au fond a duré 15,4 mois en moyenne, selon les Références statistiques Justice 2026 du ministère de la Justice (15,5 mois au tableau de leur fiche 8.1). Ce temps peut servir à préparer la suite de votre parcours. Pour le litige lui-même, adressez-vous à un défenseur syndical, un point-justice ou un avocat. L’avocat n’est pas obligatoire (article R1453-1 du Code du travail), et un défenseur syndical peut vous assister gratuitement, selon service-public.gouv.fr.

Chez Chance, nous ne traitons pas les litiges : depuis 2015, nous avons accompagné 50 000 personnes dans leur transition professionnelle. Si votre employeur accepte de financer la suite, par exemple dans une transaction, notre outplacement individuel démarre dès un seul départ, avec un premier rendez-vous sous 48 heures. Le parcours suit le Trèfle de Chance™, une méthode en quatre étapes, et s’appuie sur le Collectif Chance, où s’échangent des coups de pouce entre 20 000 Chanceux, ainsi que nous nommons les personnes que nous accompagnons.
Questions fréquentes
Une clause du contrat qui désigne un conseil de prud’hommes est-elle valable ?
Non. Selon l’article R1412-4 du Code du travail, toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux règles de l’article R1412-1 est réputée non écrite. La Cour de cassation l’a appliqué à un contrat de travail international qui désignait les juridictions d’un autre pays, dans un arrêt publié du 29 septembre 2010, n° 09-40.688.
Un indépendant peut-il saisir les prud’hommes ?
Oui, s’il établit qu’il travaillait en réalité sous un lien de subordination. Une personne immatriculée est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à son donneur d’ordre. L’article L8221-6 du Code du travail permet pourtant d’établir ce contrat quand elle travaille pour lui dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente. C’est à cette condition que le litige relève du conseil de prud’hommes, juge des différends nés d’un contrat de travail selon l’article L1411-1.
Que se passe-t-il si un conseiller prud’homme est partie au litige ?
Le demandeur peut saisir un conseil d’un ressort limitrophe, et le défendeur peut demander le renvoi, selon l’article 47 du Code de procédure civile. Les conseillers prud’hommes sont des magistrats au sens de ce texte, même quand ils représentent légalement une partie, par exemple quand ils dirigent la société qui emploie le salarié. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié du 5 décembre 1990, n° 87-42.544. Pour elle, leur ressort est celui de la cour d’appel dont dépend leur conseil, selon un arrêt publié du 26 novembre 2013, n° 12-11.740. Cette cour doit donc renvoyer l’affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe si une partie le demande.
Pouvez-vous faire appel si vous demandez moins de 5 000 € ?
Non, si aucune des parties ne réclame plus de 5 000 € au total. Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort quand la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse 5 000 €, selon les articles R1462-1 et D1462-3 du Code du travail. C’est aussi le cas quand votre demande porte seulement sur la remise de documents, comme un certificat de travail. Il ne vous reste alors que le pourvoi en cassation, selon l’article 605 du Code de procédure civile.
Le ressort de votre conseil a changé en cours de procédure : faut-il recommencer ?
Non. Selon l’article R1412-3 du Code du travail, quand le ressort d’un conseil de prud’hommes est modifié, le conseil initialement saisi reste compétent pour les procédures introduites avant la modification. Vous n’avez rien à refaire.
Sources
- Code civil : article 2241
- Code de l’organisation judiciaire : article L211-3 ; article L211-16
- Code de procédure civile : articles 42, 47, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 605
- Code du travail : articles D1235-21, D1462-3, L1235-3, L1235-7-1, L1237-14, L1411-1, L1411-2, L1411-3, L1411-4, L1421-1, L1422-1, L1423-1-1, L1423-1-2, L1454-1-1, L1454-2, L1471-1, L2314-32, L8221-6, R517-1, R1412-1, R1412-3, R1412-4, R1412-5, R1422-4, R1423-1, R1423-2, R1423-3, R1423-4, R1423-7, R1452-1, R1452-2, R1453-1, R1454-29, R1454-31, R1455-1, R1462-1, R2314-23, R4624-45
- Code général des impôts : article 1635 bis Q
- Cour d’appel de Bordeaux : 17 février 2026, RG 23/04984
- Cour d’appel de Douai : 30 juin 2023, RG 22/00360
- Cour d’appel de Grenoble : 22 septembre 2026, RG 26/00638 ; 24 octobre 2024, RG 24/01543
- Cour d’appel de Nancy : 12 septembre 2024, RG 24/00451
- Cour d’appel de Reims : 4 décembre 2025, RG 25/01113
- Cour d’appel de Versailles : 25 mai 2023, RG 22/01150
- Cour de cassation : chambre sociale, 5 décembre 1990, n° 87-42.544 ; chambre sociale, 5 janvier 2011, n° 10-14.723 ; chambre sociale, 7 juillet 2021, n° 20-15.064 ; chambre sociale, 9 décembre 1992, n° 88-42.595 ; chambre sociale, 9 juin 2021, n° 20-15.278 ; chambre sociale, 10 avril 1991, n° 87-45.701 ; chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-10.066 ; chambre sociale, 11 décembre 2015, n° 14-16.558 ; chambre sociale, 11 juillet 2002, n° 00-44.197 ; chambre sociale, 12 juin 2001, n° 99-43.329 ; chambre sociale, 16 février 2011, n° 10-16.423 ; chambre sociale, 17 mai 2011, n° 10-21.797 ; chambre sociale, 25 septembre 2013, n° 12-19.160 ; chambre sociale, 26 novembre 2013, n° 12-11.740 ; chambre sociale, 26 octobre 1988, n° 86-40.412 ; chambre sociale, 29 septembre 2010, n° 09-40.688
- Ministère de la Justice : annuaire des conseils de prud’hommes ; communiqué du 2 janvier 2026 (renouvellement général des conseillers prud’hommes) ; Références statistiques Justice, édition 2026, fiche 4.4 (conseils de prud’hommes) ; Références statistiques Justice, édition 2026, fiche 8.1 (affaires prud’homales)
- Service-public.gouv.fr : fiche F2360 (saisir le conseil de prud’hommes) ; fiche F2406 (licenciement d’un salarié protégé) ; notice n° 52117#10 du formulaire de saisine du conseil de prud’hommes
- Textes officiels : Arrêté du 7 avril 2025 fixant le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud’hommes pour le mandat prud’homal 2026-2029 ; Décret n° 2026-205 du 24 mars 2026 modifiant l’annexe à l’article R1422-4 du Code du travail










.png)











