Indemnité conventionnelle ou légale : laquelle s’applique ?
L’indemnité conventionnelle de licenciement remplace l’indemnité légale quand elle est plus élevée : vous touchez la plus favorable des deux. Deux indemnités de même nature ne se cumulent pas, selon l’article R1234-5 du Code du travail. Service-public.gouv.fr précise que celle de votre convention collective, de votre contrat ou d’un usage s’applique si elle est plus favorable. L’indemnité légale reste votre plancher : elle est due dès 8 mois d’ancienneté, hors faute grave ou lourde, selon l’article L1234-9.
L’article L2251-1 permet à une convention de comporter « des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ». La convention Syntec l’écrit noir sur blanc : « L’employeur verse l’indemnité dont le montant est le plus élevé », entre son barème et celui du Code.
Les conditions et le calcul de l’indemnité légale figurent dans l’article qui a droit à l’indemnité de licenciement. Une indemnité, même conventionnelle, ne règle pas la suite. Quand le départ se discute, en rupture conventionnelle ou en transaction, pensez aussi à demander un outplacement à votre employeur.
Comment trouver sa convention collective et son IDCC ?
Votre convention collective figure sur votre bulletin de paie : l’article R3243-1 du Code du travail impose d’y porter « l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ». Le Code du travail numérique, le site du ministère du Travail, la retrouve à partir du nom de votre entreprise, de son SIRET ou de l’IDCC, le numéro qui identifie chaque convention. Il renvoie ensuite au texte intégral sur Légifrance.

- À l’embauche, l’employeur vous informe par écrit des « conventions et accords collectifs applicables au salarié », selon l’article R1221-34.
- Sur le lieu de travail, à défaut d’accord sur le sujet, il tient un exemplaire à jour des textes à votre disposition et le met sur l’intranet, s’il en existe un : c’est l’article R2262-1. Un avis vous indique l’intitulé des conventions applicables et l’endroit où les consulter, selon l’article R2262-3.
- En ligne et gratuitement : le décret du 7 août 2002 sur la diffusion du droit charge Légifrance de mettre « gratuitement à la disposition du public » les conventions collectives nationales étendues.
Quelle convention s’applique ? Celle « dont relève l’activité principale exercée par l’employeur », dit l’article L2261-2 : c’est l’activité de l’entreprise qui compte, quel que soit votre métier. Si votre bulletin de paie en mentionne une, la Cour de cassation y voit une présomption : vous pouvez en demander l’application, et l’employeur peut prouver l’erreur. Elle l’a jugé le 15 novembre 2007, dans un arrêt publié, n° 06-44.008.
Une convention lie ses signataires et les membres des organisations signataires, selon l’article L2262-1. Étendue par arrêté du ministre du Travail, elle devient obligatoire pour tous les employeurs de son champ, d’après l’article L2261-15. Une convention non étendue, comme la convention collective nationale 66 (CCN 66), ne s’impose donc qu’aux employeurs adhérents d’une organisation signataire ; si votre bulletin de paie la mentionne, vous pouvez toutefois en demander l’application. Ne confondez pas non plus l’IDCC avec d’autres numéros : un accord du 17 avril 2013 vise la « convention collective des commerces de gros (3044) », dont l’IDCC est 0573.
Calcul de l’indemnité conventionnelle et comparaison avec le légal
Pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement, appliquez le barème de votre convention avec ses propres règles, puis comparez le résultat à l’indemnité légale. Selon les articles R1234-2 et R1234-4 du Code du travail, celle-ci vaut un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis un tiers. Elle se calcule sur le salaire de référence le plus favorable : la moyenne des douze derniers mois ou celle des trois derniers. Vous touchez le montant le plus élevé.
- Vérifiez les conditions de chaque texte. Beaucoup de conventions anciennes exigent 2 ans d’ancienneté, contre 8 mois pour l’indemnité légale.
- Prenez le salaire de référence de la convention : dernier mois, trois ou douze derniers mois, primes comprises ou non selon le texte. Si vous avez été en arrêt maladie, la Cour de cassation retient le salaire d’avant l’arrêt, pour l’indemnité légale comme conventionnelle : arrêt publié du 23 mai 2017, n° 15-22.223.
- Comptez l’ancienneté selon le texte : certaines conventions la font courir de votre entrée dans l’entreprise, d’autres écartent des périodes.
- Appliquez les majorations et les plafonds : le Code ne fixe aucune majoration liée à l’âge, seuls la convention, le contrat ou un usage en prévoient.
Le simulateur « Indemnité de licenciement » du Code du travail numérique vous demande votre convention collective parmi ses étapes. Selon sa page, il ne vaut que pour un CDI à temps plein, sans alternance de temps plein et de temps partiel.
Exemple : la convention collective 66 après 10 ans et après 25 ans
Prenons une éducatrice non cadre relevant de la convention collective 66, IDCC 0413, payée 2 500 € bruts par mois sans variation. L’article 17 lui accorde, à partir de 2 ans d’ancienneté, un demi-mois de salaire par année, dans la limite de 6 mois. Le salaire retenu est la moyenne des 3 derniers mois.
- Après 10 ans : convention, 2 500 × 1/2 × 10 = 12 500 € ; loi, 2 500 × 1/4 × 10 = 6 250 €. La convention l’emporte.
- Après 25 ans : convention plafonnée à 6 mois, soit 15 000 € ; loi, 2 500 × (10 × 1/4 + 15 × 1/3) = 18 750 €. L’indemnité légale l’emporte.
À salaire égal, le plafond de 6 mois fait passer l’indemnité légale devant au-delà de 20 ans et 6 mois d’ancienneté.
Indemnité de licenciement Syntec : ETAM, ingénieurs et cadres
Dans la convention Syntec, IDCC 1486, qui couvre les bureaux d’études techniques, les cabinets d’ingénieurs-conseils et les sociétés de conseils, l’indemnité de licenciement est due dès 8 mois d’ancienneté, hors faute grave ou lourde. Son article 4.5, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 2 du 27 octobre 2022, s’applique depuis le 1er mai 2023. Ingénieur ou cadre, vous recevez 1/3 de mois par année de présence dès 2 ans d’ancienneté ; ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), 1/4 de mois jusqu’à 10 ans.

- ETAM : 1/4 de mois pour chaque année de présence pour une ancienneté jusqu’à 10 ans, puis, « après 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois pour chaque année de présence ». Le simulateur du Code du travail numérique applique alors ce tiers à toutes les années : 4 mois de salaire pour 12 ans, contre 3,17 mois d’indemnité légale. Si vous êtes assimilé cadre pour la prévoyance, vous restez ETAM, selon l’article 1.2.
- Ingénieurs et cadres : 1/4 de mois par année sous 2 ans d’ancienneté, 1/3 de mois par année de présence à partir de 2 ans. Ce tiers vaut alors pour toutes les années, les deux premières comprises : la cour d’appel de Paris l’a jugé le 1er avril 2026 (RG 22/05206), la Cour de cassation n’ayant pas tranché ce point.
- Le mois de rémunération vaut 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois avant la notification de la rupture. Les primes du contrat y entrent ; les majorations pour heures supplémentaires et les indemnités de déplacement ou de détachement n’y entrent pas. Les années incomplètes comptent au prorata des mois de présence.
- Avant le 1er mai 2023, l’ancien article 19 plafonnait l’indemnité à 10 mois pour les ETAM et à 12 mois pour les cadres. Il donnait aux ETAM 0,25 mois par année entre 2 et 20 ans d’ancienneté, puis 0,30, et aux cadres 1/3 de mois par année après 2 ans. Il s’applique encore à un licenciement antérieur, en 2018 par exemple.
Pour un ETAM de moins de 10 ans d’ancienneté, le barème Syntec égale le barème légal. L’écart ne peut alors venir que du salaire retenu : le Code le prend sur 12 ou 3 mois, au choix le plus favorable pour vous.
Exemple Syntec : un cadre avec 6 ans et 4 mois d’ancienneté
Prenons un ingénieur de 6 ans et 4 mois d’ancienneté, dont la rémunération des 12 derniers mois fait en moyenne 4 000 € bruts par mois. Barème Syntec : 4 000 × 1/3 × (6 + 4/12) = 8 444,44 €. Barème légal : 4 000 × 1/4 × (6 + 4/12) = 6 333,33 €. L’employeur doit 8 444,44 €, soit 2 111,11 € de plus que le minimum légal.
Indemnité de licenciement dans la métallurgie : cadre et non cadre
Dans la métallurgie, la convention collective nationale du 7 février 2022, IDCC 3248, étendue par arrêté du 14 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024. Elle remplace les conventions territoriales, comme celle de la région parisienne, l’ex-IDCC 54. Son article 75.3 vous accorde l’indemnité dès 8 mois d’ancienneté, hors faute grave ou lourde. Les non-cadres, classés dans les groupes A à E, ont le barème légal ; les cadres, groupes F à I, ont un barème propre.
- Groupes A à E : 1/4 de mois de salaire de référence par année jusqu’à 10 ans, 1/3 au-delà, comme le Code, selon l’article 75.3.1.1. Si vous avez été en forfait jours, ces périodes comptent pour 150 % dans votre ancienneté, d’après l’article 73.
- Groupes F à I, les seuls classés cadres par la convention à son article 62.2 : 1/4 de mois par année sous 8 ans d’ancienneté. À partir de 8 ans, 1/5 de mois pour les années jusqu’à 7 ans, puis 3/5 pour les années à partir de 7 ans. Le total ne dépasse pas 18 mois, selon l’article 75.3.1.2.
- Votre âge compte aussi, selon l’article 75.3.3. Avec 5 ans d’ancienneté, un cadre a 20 % de plus de 50 à moins de 55 ans, et au moins 3 mois. De 55 à moins de 60 ans, il a 30 % de plus, et au moins 6 mois, toujours dans la limite de 18 mois. Une minoration de 5 % à 61 ans, jusqu’à 40 % à 64 ans et plus, ne descend jamais sous l’indemnité légale. Elle ne joue pas si vous montrez que vous n’avez pas la durée d’assurance du taux plein, ou qu’une retraite complémentaire est liquidée avec un abattement.
- Le salaire de référence est la moyenne la plus avantageuse des 12 ou des 3 derniers mois avant que l’employeur ait manifesté sa volonté de licencier. Un arrêt de travail compte pour le salaire que vous auriez perçu, selon l’article 75.3.2.
Exemple métallurgie : une cadre de 52 ans avec 12 ans d’ancienneté
Prenons une cadre classée en groupe G, 52 ans, 12 ans d’ancienneté, avec un salaire de référence de 5 000 €. Barème cadre : 5 000 × (7 × 1/5 + 5 × 3/5) = 22 000 €, majorés de 20 %, soit 26 400 €. Indemnité légale : 5 000 × (10 × 1/4 + 2 × 1/3) = 15 833,33 €. La convention lui donne 10 566,67 € de plus.
Indemnité de licenciement dans le BTP : ouvriers, ETAM et cadres
Dans le bâtiment, l’indemnité conventionnelle de licenciement exige 2 ans d’ancienneté et dépend de votre catégorie : ouvriers, IDCC 1596 jusqu’à 10 salariés et 1597 au-delà ; ETAM, IDCC 2609 ; cadres, IDCC 2420. Si vous êtes ouvrier, le barème de l’article 10.3 des conventions du 8 octobre 1990 reste sous le minimum légal, même majoré après 55 ans. C’est donc l’indemnité légale, due dès 8 mois d’ancienneté, que vous touchez.

- Ouvriers : de 2 à 5 ans d’ancienneté, 1/10 de mois par année. Après 5 ans, 3/20 de mois par année depuis la première, plus 1/20 par année au-delà de 15 ans, et 10 % de plus après 55 ans. Pour 12 ans à 2 400 € bruts, la convention donne 4 320 €, la loi 7 600 € : ce sont 7 600 € qui vous sont dus.
- ETAM du bâtiment : 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 15 ans, puis 3,5/10 au-delà. Le total ne dépasse pas 10 mois, avec 10 % de plus après 55 ans, selon les articles 8.4 et 8.5 de la convention du 12 juillet 2006. La base est le salaire du dernier mois avant la notification, plus 1/12 de la part variable des 12 derniers mois.
- Cadres du bâtiment : 3/10 de mois par année de 2 à 10 ans, 6/10 au-delà, dans la limite de 15 mois. S’y ajoutent 10 % après 55 ans, selon l’article 7.5 de la convention du 1er juin 2004. Légifrance la donne comme non étendue : elle ne lie que les entreprises adhérentes d’une organisation signataire.
- Fin de chantier : la rupture d’un contrat de chantier à la fin du chantier repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle suit notamment le chapitre du Code sur les conséquences du licenciement, qui comprend l’indemnité, selon l’article L1236-8. Quand un accord de branche étendu encadre ces contrats, il fixe aussi leurs contreparties en indemnité de licenciement, d’après les articles L1223-8 et L1223-9.
- Congés payés : dans le BTP, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet, selon l’article D3141-12. Sauf l’exception que prévoit ce même article, votre demande de paiement des congés après un licenciement s’adresse donc à la caisse de congés payés de l’entreprise.
Les travaux publics ont leurs propres conventions, non détaillées ici : ouvriers, IDCC 1702 ; ETAM, IDCC 2614 ; cadres, IDCC 3212.
CCN 66, transport, banque, télécoms : les autres conventions collectives
Hors Syntec, métallurgie et BTP, les conventions collectives vont du simple renvoi à l’indemnité légale jusqu’à des barèmes nettement plus forts. Le tableau ci-dessous résume celles dont le barème dépasse le minimum légal, d’après leur texte en vigueur lu sur Légifrance le 27 octobre 2026. Il compare chaque barème au légal, à salaire de référence égal.
| Convention et IDCC | Texte lu | Barème | Face au légal |
|---|---|---|---|
| Personnes inadaptées et handicapées, CCN 66, IDCC 0413 | Article 17, version du 15 septembre 1976, non étendue | Dès 2 ans : 1/2 mois par année, plafond de 6 mois | Plus favorable jusqu’à 20 ans et 6 mois d’ancienneté |
| Transports routiers, IDCC 0016, techniciens et agents de maîtrise | Annexe III, article 18, version du 31 décembre 1975 | 1/10 de mois par année dès 2 ans, 3/10 dès 3 ans | Plus favorable de 3 à 25 ans d’ancienneté |
| Banque, IDCC 2120 | Articles 26.2 et 29.3, version du 10 janvier 2000 | Dès 1 an, par semestre complet depuis 2002. Insuffisance professionnelle : 1/5 de mensualité, égale à 1/13 du salaire de base annuel, plafond de 15. Motif économique : 1/4 de mensualité, égale à 1/12, plafond de 18. Plafonds d’une embauche depuis 2000. | Plus favorable, sauf licenciement disciplinaire, payé au légal selon l’article 27.2 |
| Sociétés d’assurances, IDCC 1672 | Article 92, version du 27 mai 1992 | Plus de 3 ans : 2,5 % de la rémunération annuelle par année sous 10 ans, 3 % de 10 à 19 ans, 3,5 % de 20 à 29 ans, 4 % au-delà. Dès 50 ans, 0,5 % de plus par année. | Plus favorable |
| Télécommunications, IDCC 2148 | Article 4.4.1.2, version du 20 novembre 2009 | Dès 1 an : 3 % du salaire annuel brut par année jusqu’à 9 ans, 4 % de 10 à 25 ans. À partir de 50 ans, 5 % de plus après 10 ans d’ancienneté, 10 % après 20 ans. Plafond de 101 %. | Plus favorable au moins jusqu’à 35 ans d’ancienneté |
| Industries chimiques, IDCC 0044, ouvriers et collaborateurs | Avenant n° 1, article 28, version du 11 février 1971 | Dès 2 ans : 3/10 de mois par année depuis l’entrée ; avec 5 ans d’ancienneté, 1 mois de plus après 50 ans, 2 après 55 ans ; plafond de 14 mois | Plus favorable jusqu’à 25 ans d’ancienneté, majorations en plus |
| Industrie pharmaceutique, IDCC 0176 | Article 36, accord du 11 avril 2019, version du 1er août 2019 | Dès 8 mois : de 0,30 mois par année sous 5 ans à 0,50 mois à partir de 35 ans. 1 mois de plus après 45 ans ou 15 ans d’ancienneté, 1 autre après 50 ans. Plafond de 20 mois hors majorations. | Plus favorable |
Source : textes des conventions lus sur Légifrance par l’API PISTE le 27 octobre 2026 ; comparaison avec les articles R1234-2 et R1234-4 du Code du travail.
À l’inverse, plusieurs conventions renvoient au barème légal ou donnent moins que lui : vous touchez alors l’indemnité légale. C’est le cas des hôtels, cafés et restaurants, IDCC 1979, dont l’article 32 accorde 1/10 de mois par année après 2 ans. C’est aussi le cas des ouvriers et employés des transports routiers, à 2/10 de mois après 3 ans, et des commerces de gros hors cadres, IDCC 0573, à 1/5 de mois par année selon l’article 37. La liste continue avec les cabinets médicaux, IDCC 1147, la propreté, IDCC 3043, l’immobilier, IDCC 1527, la CCN 51, IDCC 0029, et la coiffure, IDCC 2596. La pharmacie d’officine, IDCC 1996, reprend le légal, avec 3,34/10 de mois au lieu de 1/3 à partir de la onzième année. Aux cabinets dentaires, IDCC 1619, le barème de 1 mois par tranche de 4 ans ne dépasse le légal que par intervalles, par exemple entre 6 et 8 ans d’ancienneté.
Notariat, VRP, journalistes : des règles à part
Dans le notariat, IDCC 2205, l’indemnité suit les dispositions légales, selon l’article 12.4. Mais l’employeur qui ne signale pas un licenciement dans le mois à la commission nationale paritaire de l’emploi vous doit une pénalité d’un demi-mois de salaire, d’après l’article 12.2.
Les VRP (voyageurs, représentants et placiers) relèvent de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. À côté de l’indemnité de clientèle prévue par l’article L7313-13 du Code du travail, son article 14 offre une indemnité spéciale de rupture, de 0,10 à 1 mois par année selon la tranche d’ancienneté et plafonnée à 10 mois, qui ne se cumule ni avec l’indemnité légale ni avec celle de clientèle. Vous y avez droit, avant 65 ans, si vous renoncez à l’indemnité de clientèle dans les 30 jours, sauf refus écrit de l’employeur dans les 15 jours.
Pour les journalistes, le Code lui-même prévoit au moins un mois par année ou fraction d’année, plafonné à quinze. Au-delà de quinze ans d’ancienneté, une commission arbitrale fixe l’indemnité, selon les articles L7112-3 et L7112-4.
Télécommunications : l’indemnité et les textes signés en 2026
La convention des télécommunications, IDCC 2148, garde en 2026 le barème d’indemnité de licenciement de son article 4.4.1.2 : à 10 ans d’ancienneté, 31 % du salaire annuel brut, 36 % à partir de 50 ans. Les textes signés cette année et publiés sur Légifrance au 27 octobre 2026 n’y touchent pas. L’accord du 23 janvier 2026 majore les salaires minima de 1,3 %, et de 1,6 % pour le groupe E. Deux avenants du 20 mars 2026 actualisent les exemples d’emplois de la classification et pérennisent l’accord de 2023 sur l’observatoire des métiers.
Pour les autres branches, comme l’automobile, la plasturgie, la prévention et sécurité, le textile ou l’édition, votre démarche reste la même : trouver l’IDCC, ouvrir sur Légifrance l’article « indemnité de licenciement » en vigueur, puis comparer au légal.
Indemnité de licenciement d’un cadre : ce que les conventions ajoutent
Le Code du travail ne distingue pas le cadre du non-cadre : si vous êtes cadre, votre indemnité légale de licenciement se calcule comme celle de tout salarié, selon l’article R1234-2, sans majoration liée à l’âge. Ce sont les conventions collectives qui prévoient un barème cadre, souvent avec un taux plus élevé, un plafond et une majoration après 45, 50 ou 55 ans. Pour un cadre dirigeant, le contrat de travail peut prévoir davantage que la convention, selon l’article L2254-1. Un mandataire social révoqué relève d’autres règles.
| Convention et IDCC | Barème cadre | Texte lu |
|---|---|---|
| Syntec, IDCC 1486 | 1/3 de mois par année de présence dès 2 ans, sans plafond | Article 4.5, version du 1er mai 2023 |
| Métallurgie, IDCC 3248, groupes F à I | 1/4 de mois par année sous 8 ans d’ancienneté ; dès 8 ans, 1/5 jusqu’à 7 ans et 3/5 au-delà ; plafond de 18 mois ; 20 % ou 30 % de plus entre 50 et 60 ans | Articles 75.3.1.2 et 75.3.3, version du 1er janvier 2024 |
| Cadres du bâtiment, IDCC 2420 | 3/10 de mois par année de 2 à 10 ans, 6/10 au-delà ; plafond de 15 mois ; 10 % de plus après 55 ans | Article 7.5, convention du 1er juin 2004, non étendue |
| CCN 66, IDCC 0413 | Plus de 2 ans : 1 mois par année comme cadre, 1/2 mois comme non-cadre ; plafond de 12 mois, 18 pour certains directeurs | Annexe 6, article 10, version du 1er mai 2001, non étendue |
| Transports routiers, IDCC 0016 | Dès 3 ans de présence : 4/10 de mois par année comme cadre, 3/10 comme technicien, agent de maîtrise ou employé | Annexe IV, article 17, version du 20 décembre 1965 |
| Commerces de gros, IDCC 0573 | De 1 à 5 ans : 2/10 de mois par année. Au-delà, 3/10 jusqu’à 9 ans, 4/10 de 10 à 19 ans, 5/10 ensuite, plafond de 12 mois. 15 % ou 20 % de plus après 50 ans avec 15 ans comme cadre. | Avenant I, article 4, version du 23 février 2012 |
| Industries chimiques, IDCC 0044 | Dès 2 ans : 4/10 de mois par année jusqu’à 10 ans, 6/10 de 10 à 15 ans, 8/10 au-delà ; avec 5 ans d’ancienneté, 1 mois de plus après 45 ans, 2 après 55 ans ; plafond de 20 mois | Avenant n° 3, article 14, version du 3 mars 1970 |
| Sociétés d’assurances, IDCC 1672 | 4 % de la rémunération annuelle par année comme cadre sous 10 ans, puis 4,5 %, 5 % et 5,5 % ; 0,75 % de plus par année dès 50 ans | Dispositions « Cadres », point 8, issu de l’avenant n° 1 du 10 novembre 1992 |
Source : textes des conventions lus sur Légifrance par l’API PISTE le 27 octobre 2026.
Licenciement économique : la convention change-t-elle l’indemnité ?
En cas de licenciement économique, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement vous est due comme pour un licenciement pour motif personnel : les barèmes de Syntec ou de la métallurgie visent tout salarié licencié, sans distinguer le motif. Quelques conventions prévoient pourtant un barème propre au motif économique, comme celle de la banque, du 10 janvier 2000, à son article 29.3. Les commerces de gros en ont un pour leurs agents de maîtrise de 55 ans.

- Banque : son barème économique, plus fort que celui de l’insuffisance professionnelle, figure dans le tableau plus haut. La convention encadre aussi l’ordre des licenciements : charges de famille, valeur professionnelle et ancienneté, selon l’article 29.2.
- Commerces de gros : un agent de maîtrise ou technicien licencié pour motif économique, âgé de 55 ans et fort de 15 ans d’ancienneté, reçoit 2/10 de mois par année jusqu’à 9 ans et 3/10 au-delà. Le total, plafonné à 6 mois, est majoré de 20 % et n’est jamais inférieur à l’indemnité légale, selon l’article 4 de l’avenant II, propre au secteur non alimentaire.
- Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : la rupture par adhésion se fait sans préavis, mais vous gardez l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon l’article L1233-67.
- Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : les indemnités qui y sont versées sont exonérées d’impôt en totalité, selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).
Au-delà de la convention : rupture conventionnelle et supra-légal
La convention collective fixe un minimum, pas un plafond : un montant supérieur se négocie, notamment en rupture conventionnelle. L’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale, selon l’article L1237-13 du Code du travail. Pour les employeurs couverts par l’accord national interprofessionnel de 2008, elle ne peut pas non plus être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement quand celle-ci est plus élevée. La Cour de cassation l’a confirmé le 5 mai 2021, dans un arrêt publié, n° 19-24.650.
Selon le BOSS, restent au plancher légal les professions agricoles et libérales, l’économie sociale, le secteur sanitaire et social et les particuliers employeurs. La part négociée au-delà du minimum légal s’appelle l’indemnité supra-légale. Elle se discute avant de signer une rupture conventionnelle, ou dans une transaction conclue après un licenciement.
Si votre départ se négocie, l’indemnité n’est pas le seul sujet. Chez Chance, l’accompagnement que l’entreprise finance prend la forme d’un outplacement individuel, qui peut figurer dans le protocole de rupture conventionnelle ou dans la transaction. Un seul départ suffit à le déclencher, avec un premier rendez-vous sous 48 h. Il s’appuie sur les connexions du Collectif Chance. Nous appelons Chanceux les personnes que nous accompagnons : 20 000 d’entre elles forment ce Collectif. Votre employeur ne connaît pas le contenu des échanges. Si tout est déjà réglé, le bilan avec des connexions de Chance vous aide à définir un nouveau projet.
Questions fréquentes
La convention exige 2 ans d’ancienneté : avant, n’ai-je droit à rien ?
Si. L’indemnité légale vous est due dès 8 mois d’ancienneté ininterrompue, hors faute grave ou lourde, selon l’article L1234-9. La condition de 2 ans de la CCN 66, du bâtiment, des hôtels, cafés et restaurants ou de la chimie ne vaut que pour leur barème : entre 8 mois et 2 ans, vous touchez l’indemnité légale.
Licencié pour faute grave : la convention peut-elle prévoir une indemnité ?
Oui, c’est possible. La faute grave prive de l’indemnité légale, mais une convention collective, le contrat ou un usage peut prévoir une indemnité même dans ce cas, selon service-public.gouv.fr. Lisez la clause de la vôtre : Syntec et la métallurgie, par exemple, excluent toute indemnité en cas de faute grave ou lourde.
Mon employeur n’applique pas la bonne convention : que faire ?
Demandez-lui par écrit l’application de la convention qui figure sur vos bulletins de paie : la Cour de cassation y voit une présomption, que l’employeur doit renverser. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, selon l’article L1234-20. Pour un litige sur la rupture, comme l’indemnité de licenciement, service-public.gouv.fr indique un an pour agir. Pour réclamer la différence, un avocat, un défenseur syndical ou l’inspection du travail peuvent vous orienter. Gardez vos documents de fin de contrat : ils serviront de pièces.
L’indemnité conventionnelle est-elle imposable et retarde-t-elle le chômage ?
Non pour l’impôt, oui pour le chômage sur la part au-delà du légal. Hors PSE, l’article 80 duodecies du Code général des impôts exonère d’impôt la totalité du montant légal ou conventionnel. Pour la CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale), l’exonération s’arrête à ce montant, dans la limite de la part exclue des cotisations : voyez impôts et cotisations sur l’indemnité de licenciement. Pour l’Unédic, la part conventionnelle qui dépasse l’indemnité légale crée un différé spécifique. Elle est divisée par 111,8 pour une fin de contrat en 2026, dans la limite de 150 jours, 75 en licenciement économique. Avec l’exemple de la métallurgie, 10 566,67 / 111,8 = 94,51, soit un différé de 94 jours sur votre chômage après un licenciement.
L’employeur peut-il verser l’indemnité conventionnelle en plusieurs fois ?
Seulement si un texte ou votre accord le permet. Aucun article du Code du travail n’organise le paiement en plusieurs fois, mais certaines conventions le prévoient. Dans la métallurgie, sous 50 salariés, la part au-delà du légal peut être étalée sur 3 mois au plus si l’indemnité dépasse 3 mois de salaire, selon l’article 75.3.4. La chimie autorise un versement en plusieurs fois sous 3 mois, à l’article 28 de son avenant n° 1. Les transports routiers permettent, pour un cadre et avec son accord, d’échelonner sur 6 mois au plus ce qui dépasse 3 mois de rémunération, à l’article 17 de leur annexe IV.
Sources
- Annexe IV : classification (avenant du 20 mars 2026) à la convention collective nationale des télécommunications
- BOFiP : BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30
- BOSS : Assiette générale ; Indemnités de rupture
- Code du travail : articles D3141-12, L1223-8, L1223-9, L1233-67, L1234-9, L1234-20, L1236-8, L1237-13, L2251-1, L2254-1, L2261-2, L2261-15, L2262-1, L7112-3, L7112-4, L7313-13, R1221-34, R1234-2, R1234-4, R1234-5, R2262-1, R2262-3, R3243-1
- Code du travail numérique : page de la convention collective des commerces de gros (IDCC 0573) ; page de la convention collective Syntec (IDCC 1486) ; simulateur « Indemnité de licenciement » ; « Trouver sa convention collective et ses accords d’entreprise »
- Conventions et accords : Accord du 17 avril 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année (commerces de gros), article 2 ; Accord du 23 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels pour l’année 2026 (télécommunications), article 1er ; Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, article 14 ; Avenant du 20 mars 2026 à l’accord du 26 juin 2023 relatif à l’observatoire des métiers des télécommunications ; Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (Syntec), article 4 (article 1.2 de la convention) ; Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (Syntec), article 15 ; Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (Syntec), article 42 ; Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, article 26 ; Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, article 27 ; Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, article 29 ; Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, article 7.5.1 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 62.2 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 73 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3.1.1 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3.1.2 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3.2 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3.3 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, article 75.3.4 ; Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, préambule ; Convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, article 21 ; Convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, article 33 ; Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, accord du 11 avril 2019, article 36 ; Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), article 4.5 ; Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, article 19 (version du 25 janvier 1996 au 30 avril 2023) ; Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, article 4.3 ; Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 (IDCC 3212) ; Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, article 7.5 ; Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, article 37 ; Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, avenant I (cadres), article 4 ; Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970, avenant II (agents de maîtrise et techniciens), article 4 ; Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (IDCC 2614) ; Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, article 8.4 ; Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, article 8.5 ; Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, article 4.11 ; Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, annexe 6 (cadres), article 10 ; Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, article 17 ; Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, article 15.02.3 ; Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, article 32 ; Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, avenant n° 1 du 11 février 1971 (ouvriers et collaborateurs), article 28 ; Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, avenant n° 3 du 16 juin 1955 (ingénieurs et cadres), article 14 ; Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) ; Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés du 8 octobre 1990, article 10.3 ; Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, article 10.3 ; Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, article 92 ; Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, dispositions particulières « Cadres », point 8 ; Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, article 4.4.1 ; Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, annexe II (employés), article 14 ; Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, annexe III (techniciens et agents de maîtrise), article 18 ; Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, annexe I (ouvriers), article 5 bis ; Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, annexe IV (ingénieurs et cadres), article 17 ; Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l’accord du 16 décembre 2021, article 12 ; Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, article 25
- Cour d’appel de Paris : pôle 6, chambre 4, 1er avril 2026, RG 22/05206
- Cour de cassation : chambre sociale, 5 mai 2021, n° 19-24.650 ; chambre sociale, 15 novembre 2007, n° 06-44.008 ; chambre sociale, 23 mai 2017, n° 15-22.223 ; chambre sociale, 31 mai 2011, n° 10-14.313
- Métallurgie : région parisienne (ex-IDCC 54), avenant du 19 avril 2022 relatif à la révision des dispositions conventionnelles territoriales
- Service-public.gouv.fr : fiche F86 : solde de tout compte ; fiche F987 : indemnité de licenciement
- Textes officiels : Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet, article 1er
- Unédic : fiche « Différé d’indemnisation spécifique en cas d’indemnités supra-légales »










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