Salaire d’un fonctionnaire dans les DOM-TOM : grille nationale et majoration
Dans les DOM-TOM, la grille de salaire d’un fonctionnaire de l’État reste la grille nationale. Votre traitement brut est votre indice majoré multiplié par la valeur du point : 5 907,34 € par an pour l’indice 100 depuis le 1er juillet 2023, selon le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Le territoire ajoute ensuite sa part. Pour un fonctionnaire de l’État ou hospitalier, l’article L741-1 du Code général de la fonction publique prévoit une majoration de 25 % ou de 40 %. Dans le Pacifique, un coefficient de majoration multiplie la rémunération.
La loi du 3 avril 1950, dont l’article 1er reste en vigueur, en pose le principe. « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole », sous réserve des dispositions particulières de la loi. Votre corps, votre grade et votre échelon fixent donc votre indice, comme dans l’Hexagone. Selon l’article L712-1, votre rémunération comprend ici aussi le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes prévues par un texte.
| Territoire | Traitement | Prime d’affectation |
|---|---|---|
| Guadeloupe, Martinique | Majoration de 25 %, complément de 15 % | Aucune indemnité de sujétion géographique |
| Guyane | Majoration de 25 %, complément de 15 % | Sujétion géographique : 5 à 10 mois |
| La Réunion | Majoration de 25 %, complément de 10 %, index de correction | Aucune indemnité de sujétion géographique |
| Mayotte | Majoration de 40 % | Sujétion géographique : 10 mois |
| Saint-Martin | Majoration de 25 % | Sujétion géographique : 5 à 8 mois |
| Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon | Majoration de 25 % | Sujétion géographique : 3 mois |
| Nouvelle-Calédonie, Polynésie française | Coefficient de majoration | Indemnité d’éloignement : 5 mois par fraction |
| Wallis-et-Futuna | Coefficient de majoration | Indemnité d’éloignement : 9 mois par fraction |
Source : Code général de la fonction publique, articles L741-1 et L742-1 ; décrets n° 53-1266, n° 57-87, n° 57-333, n° 2013-964, n° 2013-314, n° 67-600 et n° 96-1028. Primes en mois de traitement de base, pour deux ans de services. Complément temporaire : fonctionnaires de l’État des départements nommés par les décrets de 1953 et de 1957. Index de correction : inscrit dans les textes, effet actuel non établi.
Majoration du traitement : 25 % dans les DOM, 40 % à Mayotte
Le traitement d’un fonctionnaire de l’État ou hospitalier en service en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy est majoré de 25 %, et de 40 % à Mayotte. Cette règle est celle de l’article L741-1 du Code général de la fonction publique, depuis le 1er mars 2022. Le texte ne pose aucune condition d’origine : il rattache la majoration au territoire où vous êtes « en service ».

Les 25 % datent du 1er avril 1950. L’article 3 de la loi du 3 avril 1950 les accordait « à tous les fonctionnaires des départements considérés ». Il a été abrogé le 1er mars 2022, date d’entrée en vigueur de l’article L741-1. À Mayotte, la majoration a été créée en 2013 pour les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires hospitaliers et les magistrats. Le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 l’a relevée chaque année : 5 % en 2013, 10 % en 2014, 20 % en 2015, 30 % en 2016, puis 40 % depuis le 1er janvier 2017.
Le complément temporaire des Antilles, de la Guyane et de La Réunion
Fonctionnaire de l’État en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, vous percevez en plus un « complément temporaire à la majoration de traitement ». Le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 l’a créé « à titre provisoire », au taux de 5 % du traitement indiciaire de base. Au 1er janvier 1957, le décret n° 57-87 l’a porté à 15 % dans ces trois départements, et le décret n° 57-333 à 10 % à La Réunion. Ces deux décrets sont toujours en vigueur.
Additionnés, la majoration et le complément représentent 40 % du traitement de base aux Antilles et en Guyane. C’est un calcul : aucun des textes lus n’écrit ce total. Les décrets du complément nomment les fonctionnaires de l’État. Aucun texte lu ne l’attribue aux fonctionnaires hospitaliers, mais l’article R422-72 du Code général de la fonction publique, applicable depuis le 1er août 2026, en parle. L’agent hospitalier en études de promotion professionnelle y « conserve le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués au fonctionnaire en service dans les collectivités d’outre-mer ».
La Réunion : un index de correction encore inscrit dans les textes
À La Réunion, les textes en vigueur prévoient aussi un « index de correction ». Le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 le prévoit « en cas de disparité entre le franc et la monnaie ayant cours dans un département d’outre-mer ». Il multiplie alors la contre-valeur en monnaie locale du traitement, de la majoration et de ses compléments. Il date de l’époque où La Réunion utilisait le franc CFA. L’arrêté du 8 août 1979 le fixe à 1,138 depuis le 1er novembre 1979.
Aucun des textes lus ne dit comment cet index joue sur la paie actuelle, ni ne fixe de taux global pour La Réunion. Les pourcentages globaux qui circulent n’ont pas été trouvés dans un texte en vigueur : votre bulletin de paie et votre service gestionnaire font foi.
Exemple chiffré pour un fonctionnaire de l’État
Prenons une fonctionnaire de l’État à l’indice majoré 400, un exemple fictif. Son traitement brut mensuel est de 1 969,11 € (400 × 5 907,34 € ÷ 100 ÷ 12). Voici ce que les textes y ajoutent, avant l’indemnité de résidence, le supplément familial, les primes de son corps et les cotisations :
- en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane : 492,28 € de majoration et 295,37 € de complément, soit 2 756,76 € ;
- à Mayotte : 787,65 € de majoration, soit 2 756,76 € également ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon : 492,28 € de majoration, soit 2 461,39 € ;
- à La Réunion : 492,28 € de majoration et 196,91 € de complément, sans l’index de correction, dont l’effet n’est pas établi.
Fonctionnaire territorial ou hospitalier : ce qui change selon le versant
Fonctionnaire hospitalier, vous avez la même majoration qu’un fonctionnaire de l’État : 25 %, ou 40 % à Mayotte, selon l’article L741-1 du Code général de la fonction publique. Fonctionnaire territorial, cet article ne vous nomme pas. Aucun des codes et décrets lus pour cette page ne fonde, depuis le 1er mars 2022, une majoration des fonctionnaires territoriaux. Cela ne permet pas de conclure que vous n’y avez pas droit : en 2024, le Conseil d’État a jugé qu’elle devait entrer dans le rappel de salaire d’une agente territoriale, sous l’ancien texte.
Les primes d’affectation suivent la même ligne de partage. L’indemnité de sujétion géographique, l’indemnité d’éloignement du Pacifique et la prime spécifique d’installation sont réservées par leurs décrets aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats. Le congé bonifié vaut, lui, dans les trois versants. L’article L651-1 l’ouvre aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui travaillent dans l’Hexagone et dont le centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) est dans un département d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
| Élément | État | Territoriale | Hospitalière |
|---|---|---|---|
| Majoration de 25 % ou 40 % | Oui | Texte actuel non trouvé | Oui |
| Complément temporaire | Oui | Non visé | Cité (R422-72) |
| Sujétion géographique | Oui | Non visée | Non visée |
| Prime spécifique d’installation | Oui | Non visée | Non visée |
| Coefficient de majoration (Pacifique) | Oui | Non visé | Non visé |
| Congé bonifié | Oui | Oui | Oui |
Source : Code général de la fonction publique, articles L741-1 (majoration), L742-1 (Pacifique), L651-1 (congé bonifié) et R422-72 ; décrets n° 53-1266, n° 57-87, n° 57-333, n° 2013-314, n° 2001-1225 et n° 67-600. « Non visé » : le texte ne nomme que les fonctionnaires de l’État, et selon le texte les magistrats. « Cité » : aucun texte lu ne l’attribue aux hospitaliers, mais R422-72 en parle.
Salaire d’un fonctionnaire territorial à La Réunion
Le Conseil d’État a tranché un cas réunionnais le 26 avril 2024, n° 467246. Une commune de La Réunion avait dû intégrer une agente contractuelle dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, avec effet au 25 juillet 2001, et reconstituer sa carrière. La cour administrative d’appel de Bordeaux avait écarté de son rappel de salaire la majoration de 25 % « prévue par l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 ». Le Conseil d’État a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour. Cette majoration « est attribuée aux agents exerçant leurs fonctions dans l’une des collectivités d’outre-mer qu’elle vise, sans considération de la nature des fonctions exercées ».
La décision applique l’ancien texte, qui visait « tous les fonctionnaires des départements considérés ». Pour votre paie depuis le 1er mars 2022, votre service des ressources humaines peut vous dire si une majoration s’applique et sur quel texte elle repose. Votre traitement de base, lui, suit la grille de votre cadre d’emplois.
Vous vivez dans un département d’outre-mer et la question du salaire en cache une autre, comme rentrer dans l’Hexagone ou changer de métier ? Le bilan avec des connexions de Chance aide à définir votre projet.
Indexation du salaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna
En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, l’indexation du salaire d’un fonctionnaire de l’État passe par un coefficient de majoration. Selon l’article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, le calcul part du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial que vous percevriez en service à Paris. L’ensemble est « multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire ». L’article L742-1 du Code général de la fonction publique fonde ce régime sur la loi du 30 juin 1950.

Un arrêté interministériel fixe le coefficient, selon l’article 3 du décret. L’arrêté du 28 juillet 1967, modifié en dernier lieu par un arrêté du 12 février 1981, le fixait pour chaque territoire et, en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, par zone. En Nouvelle-Calédonie, il distinguait les communes de Nouméa, du Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta des autres communes. En Polynésie française, il distinguait les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, où se trouve Tahiti, des autres subdivisions. La base Légifrance marque toutefois cet arrêté comme « périmé » : le coefficient appliqué à votre zone figure sur votre bulletin de paie, et votre service gestionnaire peut vous le confirmer.
Le même décret règle aussi les indemnités et les prestations familiales. Selon son article 4, une indemnité n’est multipliée par le coefficient que si son montant est fixé directement en francs métropolitains ; l’indemnité d’éloignement et les indemnités fixées en monnaie locale ne le sont jamais. L’article 5 vous rend applicables les prestations familiales du territoire, sauf si le régime du lieu où vous résidez habituellement est plus favorable : vous recevez alors ses prestations à titre personnel. Ce décret vise les magistrats et les fonctionnaires de l’État.
Avantages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie : l’indemnité d’éloignement
Fonctionnaire de l’État affecté pour deux ans en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, vous avez droit à l’indemnité d’éloignement si cette affectation vous fait quitter le territoire de votre CIMM. C’est le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996. Selon son article 3, chaque fraction vaut cinq mois de traitement indiciaire brut, et neuf mois à Wallis-et-Futuna. La loi du 30 juin 1950 la verse « moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour » : deux fractions par séjour de deux ans. À l’indice majoré 400 de l’exemple, une fraction calédonienne représente 9 845,57 €, sans coefficient.
Elle est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs qui n’y a pas droit lui-même, et de 5 % par enfant à charge. Si le séjour s’arrête avant douze mois, la seconde fraction n’est pas due, et la première est calculée au prorata quand l’interruption dépend de vous (article 5). Affecté sans limitation de durée, vous n’y avez droit que pour deux périodes de deux ans. Après l’avoir perçue, vous ne pourrez plus prétendre à la prime spécifique d’installation (article 6 bis).
Congé administratif : le coefficient cesse de s’appliquer
Au terme de votre séjour de deux ans, ou du second si l’affectation a été renouvelée, un congé administratif de deux mois s’ajoute à vos congés annuels (article 4 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996). Son article 7 précise que pendant ce congé, « le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d’affectation cesse de s’appliquer ». Vous êtes payé selon le lieu de votre CIMM, et un congé pris dans l’Hexagone n’ouvre droit qu’à la rémunération de l’Hexagone. L’affectation elle-même est limitée à deux ans, renouvelable une fois, sauf si votre CIMM est sur place : la page sur la mutation des fonctionnaires en outre-mer détaille ces règles.
Grille salariale de la fonction publique à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie
Agent de la fonction publique de la Polynésie française, vous relevez d’une autre grille que celle de l’État. Selon la Direction des talents et de l’innovation de la Polynésie, dans sa page mise à jour le 4 septembre 2026, votre traitement brut mensuel est égal à l’indice de votre échelon multiplié par la valeur du point. Ce point vaut 1 085 F CFP depuis le 12 juin 2026, selon l’arrêté n° 838 CM. Les grilles des catégories A à D se téléchargent sur la même page.
La Nouvelle-Calédonie a elle aussi sa fonction publique, pour ses propres services comme pour ses communes : la loi organique du 19 mars 1999 lui en confie la compétence (article 22). Les grilles calédoniennes relèvent donc de ses textes. Un fonctionnaire de l’État en poste à Nouméa reste, lui, payé selon le décret de 1967.
Prime de mutation : sujétion géographique, frais et installation
L’indemnité de sujétion géographique (ISG) est la prime d’affectation des fonctionnaires de l’État et des magistrats, titulaires et stagiaires, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. Selon le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, elle suppose deux années consécutives de services et peut être renouvelée une fois pour deux années de plus. Elle vaut de 3 à 10 mois de traitement indiciaire de base selon le territoire.
- Guyane : entre 5 et 10 mois, au taux fixé par l’arrêté de chaque ministère, qui liste aussi les communes éligibles ;
- Mayotte : 10 mois ;
- Saint-Martin : entre 5 et 8 mois, pour les postes listés par ces arrêtés ;
- Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon : 3 mois.
Selon l’article 2, votre précédente résidence administrative doit se trouver dans un autre département ou territoire. Vous ne devez pas non plus avoir touché l’ISG pour une affectation des deux années précédentes. La première condition tombe si vous ne viviez pas sur place. Il faut alors y être affecté après une promotion, ou pour votre premier emploi de fonctionnaire de l’État, au plus tard à votre première affectation comme titulaire. Les épreuves qui mènent à ce premier emploi sur place sont présentées dans la page sur les concours ouverts dans les départements d’outre-mer.
L’ISG se verse en deux fractions égales, à l’installation puis au bout de deux ans ; pour la seconde période, au bout de trois et de quatre ans. Chaque fraction est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs et de 5 % par enfant à charge. À l’indice majoré 400 de l’exemple, l’ISG de Mayotte représente 19 691,13 € par période de deux ans, en deux fractions de 9 845,57 €. Avec un conjoint et deux enfants, chaque fraction passe à 11 814,68 €.
Le 1er octobre 2013, l’ISG a pris la place de l’indemnité particulière de sujétion et d’installation du décret n° 2001-1226, dont le décret de 2013 a abrogé les articles 1er à 9.
Quelle prime pour une mutation à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique ?
Pas d’indemnité de sujétion géographique : le décret de 2013 ne cite pas ces trois départements, et l’ancienne indemnité d’éloignement des départements d’outre-mer, au titre Ier du décret du 22 décembre 1953, est abrogée. Fonctionnaire de l’État muté à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique, vous percevez la majoration et le complément dès que vous y êtes en service. Les textes lus ne prévoient pas d’autre prime d’arrivée, ce qui ne prouve pas qu’il n’en existe aucune : interrogez votre service des ressources humaines.
Vos frais de changement de résidence peuvent en revanche être pris en charge. Le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 règle ceux des personnels civils de l’État entre l’Hexagone et un département d’outre-mer, ou d’un département d’outre-mer à un autre. Selon son article 19, après une mutation à votre demande, la prise en charge suppose au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation. Les indemnités forfaitaires sont alors réduites de 20 %, et les frais de voyage pris en charge à 80 %. Cette réduction ne joue pas pour un changement de résidence entre Mayotte et un autre département d’outre-mer ou l’Hexagone.
Quand le changement de résidence suit, entre autres cas, une suppression d’emploi, une mutation sur un poste resté sans candidat ou une promotion de grade, les indemnités sont au contraire majorées de 20 %. Une première nomination dans la fonction publique n’ouvre en principe droit à aucun remboursement ; par exception, l’agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé s’il a accompli ces quatre années de services.
Prime spécifique d’installation : partir d’un DOM vers l’Hexagone
Fonctionnaire de l’État ou magistrat affecté dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, vous recevez une prime spécifique d’installation pour une première affectation dans l’Hexagone après une mutation ou une promotion. Il faut y accomplir quatre années consécutives de services, selon l’article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. La prime vaut aussi pour le fonctionnaire dont la résidence familiale est dans l’un de ces départements et qui est affecté dans l’Hexagone à son entrée dans l’administration.
Selon l’article 2, elle représente 12 mois de traitement indiciaire de base, en trois fractions de quatre mois : à l’installation, au début de la troisième année, puis au bout de quatre ans. Chaque fraction est majorée de 10 % pour le conjoint et de 5 % par enfant à charge. Après l’avoir perçue, vous ne pourrez plus toucher l’ISG, et l’inverse vaut aussi (article 7 du même décret, article 9 du décret n° 2013-314). Si vous partez avant quatre ans à votre demande, les fractions non échues sont perdues.
Imposition du fonctionnaire : réduction dans les DOM, règles du Pacifique
Domicilié en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, vous bénéficiez d’une réduction de 30 % de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 2 450 €. En Guyane et à Mayotte, la réduction est de 40 %, dans la limite de 4 050 €. C’est l’article 197 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Cette réduction tient au domicile fiscal : elle vaut pour tout contribuable domicilié dans ces départements, fonctionnaire ou non.
L’article 197 ne vise que ces cinq départements. Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon n’y figurent pas, et leurs règles fiscales propres ne sont pas traitées ici.
En Nouvelle-Calédonie, la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie s’applique. Le Bulletin officiel des finances publiques, dans sa version en vigueur depuis le 24 février 2021, en tire que « les fonctionnaires de l’État résidents de Nouvelle-Calédonie sont exclusivement imposables dans ce territoire, à raison des rémunérations qu’ils perçoivent ».
Pour la Polynésie française, aucune règle officielle trouvée ne dit où un fonctionnaire de l’État paie l’impôt sur ses traitements. Avant de partir, posez la question à votre centre des finances publiques et à la direction des impôts de la Polynésie française.
Congés bonifiés : ce que devient la rémunération pendant le séjour
Pendant un congé bonifié, la rémunération d’un fonctionnaire de l’État suit les règles du congé administratif du décret n° 51-725 du 8 juin 1951. L’article 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 y renvoie. Vous êtes originaire d’un département d’outre-mer et en service dans l’Hexagone ? Pendant votre séjour dans votre département d’origine, vous pouvez percevoir une allocation égale à la majoration de traitement et à son complément, selon l’article 3 du décret de 1951.

Cette allocation court « du jour exclu du débarquement jusqu’au jour exclu de l’embarquement ». Pendant le trajet, le texte ne laisse que le traitement de base, « à l’exclusion de tout accessoire ». Hors de cette allocation, le même article ne laisse, pendant le congé, que le traitement de base, le supplément familial et les indemnités de résidence et de cherté de vie « en vigueur dans le territoire du congé ».
Fonctionnaire hospitalier, votre rémunération pendant le congé bonifié suit « les mêmes règles » que celle d’un fonctionnaire de l’État, selon l’article 7 du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987. Fonctionnaire territorial, votre collectivité prend en charge les frais de voyage et « le supplément de rémunération afférent au congé bonifié », selon l’article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988. Les conditions du congé bonifié tiennent en deux durées : 24 mois de service ininterrompu pour l’ouvrir, 31 jours consécutifs au plus pour le séjour.
Changer de poste ou de métier : un bilan de compétences pour décider
Une mutation, un retour au pays ou un changement de versant peuvent ouvrir une question plus large sur votre métier. Depuis le 1er août 2026, c’est l’article R421-12 du Code général de la fonction publique qui ouvre le bilan de compétences à tout agent public, sur sa demande, « pour l’accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle ». Selon l’article R421-15, il peut être accordé dans la limite des crédits de votre administration, de votre collectivité ou, à l’hôpital, de l’organisme paritaire collecteur agréé.

Le bilan peut se faire pendant un congé fractionnable, selon l’article R421-16. Votre compte personnel de formation, compté en heures, reçoit jusqu’à 25 heures par an, dans la limite de 150 heures (article R422-84). Avec l’accord écrit de votre employeur, il peut compléter la préparation ou la réalisation du bilan (articles R421-21 et R422-98). La démarche pas à pas d’un bilan et le déroulé d’un bilan de compétences suivi à distance ont chacun leur page. Si c’est un autre métier sur place qui vous attire, les pages pour se reconvertir à La Réunion ou se reconvertir à Mayotte présentent les secteurs qui recrutent.
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Questions fréquentes
Je quitte la Guadeloupe pour l’Hexagone : est-ce que je garde la majoration ?
Non. L’article L741-1 réserve la majoration au fonctionnaire « en service » en Guadeloupe : affecté dans l’Hexagone, vous ne la percevez plus. Fonctionnaire de l’État, vous pouvez en revanche toucher la prime spécifique d’installation, pour une première affectation dans l’Hexagone où vous accomplissez quatre ans de services. Originaire de la Guadeloupe, vous pouvez aussi percevoir, pendant un congé bonifié passé en Guadeloupe, l’allocation égale à la majoration et à son complément.
Un fonctionnaire stagiaire touche-t-il l’indemnité de sujétion géographique ?
Oui. Le décret n° 2013-314 vise les fonctionnaires de l’État et les magistrats « titulaires et stagiaires ». Si vous ne viviez pas sur place et y êtes affecté pour votre premier emploi, la condition d’une précédente résidence administrative dans un autre territoire ne vous est pas opposée. Pour la prime spécifique d’installation, en revanche, un stagiaire non titularisé rembourse la fraction perçue (décret n° 2001-1225, article 3).
Que devient l’ISG si je quitte Mayotte avant deux ans ?
Vous la perdez en partie si vous partez à votre demande : les fractions non échues ne sont pas versées, et l’administration retient sur votre rémunération ultérieure les sommes déjà perçues, selon l’article 7 du décret n° 2013-314. Si votre départ tient aux besoins du service ou à votre état de santé, reconnu par le comité médical, vous gardez ce qui a été versé. Au cours de la deuxième année, le reste est alors payé au prorata des services accomplis.
Un couple de fonctionnaires affecté en Guyane touche-t-il deux ISG ?
Non. Mariés, concubins ou partenaires de pacs, deux fonctionnaires de l’État affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ne cumulent pas deux indemnités. L’ISG et ses majorations familiales vont à celui des deux qui a le traitement indiciaire de base le plus élevé (décret n° 2013-314, article 6).
Sources
- BOFiP : BOI-INT-CVB-NCL-20210224, convention fiscale avec la Nouvelle-Calédonie
- Code général de la fonction publique : articles L651-1, L712-1, L741-1, L742-1, R421-12, R421-15, R421-16, R421-21, R422-72, R422-84, R422-98
- Code général des impôts : article 197
- Conseil d’État : 26 avril 2024, n° 467246
- Direction des talents et de l’innovation (Polynésie française) : Rémunération dans la fonction publique, mise à jour le 4 septembre 2026
- Textes officiels : Arrêté du 8 août 1979, article 2 (index de correction de La Réunion) ; Arrêté du 28 juillet 1967 relatif au coefficient de majoration des rémunérations dans les territoires d’outre-mer ; Décret n° 49-55 du 11 janvier 1949, article 2 ; Décret n° 51-725 du 8 juin 1951, article 3 ; Décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, article 10 ; Décret n° 57-87 du 28 janvier 1957, article 1er ; Décret n° 57-333 du 15 mars 1957, article 1er ; Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 1er ; Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 2 ; Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 3 ; Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 4 ; Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 5 ; Décret n° 78-399 du 20 mars 1978, article 9 ; Décret n° 78-399 du 20 mars 1978, article 11 ; Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, article 3 ; Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987, article 7 ; Décret n° 88-168 du 15 février 1988, article 2 ; Décret n° 89-271 du 12 avril 1989, article 1er ; Décret n° 89-271 du 12 avril 1989, article 19 ; Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, article 2 ; Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, article 4 ; Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, article 7 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 1er ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 2 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 3 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 4 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 5 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 6 ; Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996, article 6 bis ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 1er ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 2 ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 3 ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 4 ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 6 ; Décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001, article 7 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 1er ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 2 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 3 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 4 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 5 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 6 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 7 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 9 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 11 ; Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, article 13 ; Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, article 1er ; Décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013, article 2 ; Loi n° 50-407 du 3 avril 1950, article 1er ; Loi n° 50-407 du 3 avril 1950, article 3 (abrogé le 1er mars 2022) ; Loi n° 50-772 du 30 juin 1950, article 2 ; Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, article 22










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